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n' 8o.
1826.
CHAMBRE DES PAIRS^
Séance du 2.1 avril 18^26.
OPINION
DE M. LE MARQUIS DE GOISLIN,
Sur Farticle additionnel proposé par la commission ,
relativement aux dettes des colons.
M
ESSIEURS,
Dans la séance d'hier deux orateurs ont soutenu
que dans aucun cas les créances ne pouvoient être ré-
duites, même dans celui où se trouvent les anciens
colons de Saint-Domingue qui, par force majeure,
ont perdu leurs propriétés , et qui ensuite , par le
traité même qui vient d'être fait avec le gouverne-
ment de cette île, ont été mis hors du droit commun,
supposé que, quant à leurs dettes, ils fussent soumis
à ce que nous appelons le droit commun. Je ne par-
tage pas cette opinion : aussi vais-je traiter la question
sous ce point de vue, et essayer de prouver que, puis-
qu'ils ont été mis hors du droit commun , et par des
événements qu'ils n'ont pu empêcher, et parle traité
qui adonné lieu à leur délivrer une indemnité, équi-
valente seulement a» dixième de leurs biens , ils ne
doivent être tenus qu'au paiement du dixième de
leurs dettes.
»j!««sitt»i>a!jns!^B3WSiiisu.
( 2 )
Plus tard, je démontrerai que je ne demande pour
eux que ce que l'on a fait pour les émi^crrés par la loi
du 27 avril, et enfin je démontrerai qu'ils n'étoient
point régis par Je droit commun de la France, quant
à ce qui concerne leurs dettes, puisque les créanciers,
dans les colonies, n'avoient pas le droit de saisie-
réelle.
Bien convaincu que l'amendement proposé par
notre commission est une mesure de justice envers
les anciens colons, je vais l'appuyer par toutes les con-
sidérations qui ont porté la conviction dans mon es-
prit. .
Les motifs pour lesquels il est proposé me pa-
roissent si justes, si équitables, que je ne pense pas
qu'ils puissent être contestés sous ces rajDpoits; mais
on invoque le droit commun en faveur des créan-
ciers. Ce droit commun donne, en effet, aux créan-
ciers, celui de saisir tout ce que possèdent les débi-
teurs, jusqu'à l'entier paiement de leurs dettes; mais
lorsqu'on a établi cette sage disposition , on n'a pas
prévu le cas où les débiteurs se trouveroient eux-
mêmes placés hors du droit commun, et c'est aujour-
d'hui ïa position dans laquelle se trouvent les débi-
teurs des dettes dites de Saint-Domingue. Quand de
malheureuses circonstances ont forcé à les mettre,
par un traité, hors de ce droit, seroit-il juste de leur
en faire subir les conséquences? Je ne le pense pas, et
j'ose espérer, Messieurs , que vous penserez comme
moi. C'est l'opinion de notre commission; elle l'a
prouvé lorsqu'elle a si sagement réservé les droits des
créanciers , sur ce que les colons ont pu posséder en
France avant le i"' avril, et qu'elle nous propose de
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(3)
leur faire partager îe sort des colons sur ee qui leur
reviendra de l'indemnité, c'est-à-dire de ne leur don-
ner, pour le présent comme pour l'avenir, de droits
que pour un dixième du capital de leurs créances.
Il ne me reste donc plus c|u'à démontrer que le
traité, fait avec le gouvernement de Saint-Domingue,
ou, si l'on veut, l'ordonnance qui a reconnu l'indé-
pendance de cette ancienne colonie , a placé les colons
hors du droit commun, pour ce qu'ils possédoient
dans cette île. Gela me sera facile.
Le droit commun veut que nul ne soit dépossédé
de sa propriété sans avoir reçu une indemnité préa-
lable, égale à la valeur de la propriété dont on le
prive dans l'intérêt général. Ici le Roi, dans l'intérêt
général, a reconnu Tindépendance de Saint-Domin-
gue; mais il n'a malheureusement pu obtenir ou exi-
ger qu'une indeînoité, égale seulement au dixième de
la valeur des biens dont les anciens propriétaires se
trouvent dépossédés sans retour, par suite de la re~
connoissance du gouvernement qui s'e,st emparé de
leur propriété. Sous ce rapport, ils sont donc placés
hors du droit commun; mais peut-être dira-t-on que
cette somme de i 5o millions, que donne le gouverne-
ment de Saint-Domingue, n'est pas précisément une
indemnité pour dédommagement aux anciens colons ;
que c'est seulement le prix de la reconnoissance de
l'indépendance de l'ancienne colonie ; un dédomma-
gement donnée la France pour la perte de sa colonie ,
et que le Gouvernement français vous propose de
donner aux colons. Quand on me feroit cette objec-
tion, je n'en persisterois pas moins , même en l'admet-
tant, à soutenir que le traité a placé les colons hors
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(4)
du droit commun. En effet, lorsque, sous le gouver-
nement de la France, quelqu'un est dépossédé de sa
propriété par violence ou autrement , la loi lui dit : Nul
ne peut se faire justice soi-même: adressez-vous aux
tribunaux qui prononceront; et si on reconnoît que
vous avez été injustement dépossédé, le Roi vous prê-
tera sa force pour vous réintégrer dans votre pro-
priété.
Ici, Messieurs, quel est le tribunal auquel pour-
roient s adresser les colons? On les a privés de cette
ressource; et quand il existeroit un tribunal qui se
crût le droit de prononcer en leur faveur, le Roi, par
le traité fait avec le gouvernement de Saint-Domingue,
n a-t-il pas renoncé au droit de prêter main-forte à
ceux des anciens propriétaires qui voudroient, à l'ap-
pui d'un tel jugement, persister à rentrer dans leurs
propriétés. De toutes manières ils sont donc placés
hors du droit commun. Puisqu'on les a privés des
avantages et des ressources qu'il offre, il seroit ab-
surde, injuste, de le leur opposer ensuite en faveur de
leurs créanciers. Les colons, dans l'intérêt général,
sont condamnés à ne recevoir que le dixième delà
valeur de leurs propriétés ; ils ont été privés pendant
trente-cinq ans des revenus de ces propriétés; ils ne
peuvent devoir à leurs créanciers que le dixième de
leurs créances, et aucun intérêt, puisqu'ils n'ont pas
joui , pour cause de force majeure, des biens sur les-
quels ils avoient contracté des engagements.
En réclamant pour les colons, nobles Pairs, je ne
demande que de leur appliquer ce qui a été fait l'an-
née dernière en faveur des émigrés déportés et con-
damnés.
(5)
La loi du 27 avril dit que leurs créanciers ne pour-
ront mettre opposition à la délivrance des inscriptions
que pour le capital de leurs créances, et que les anciens
propriétaires, ou leurs représentants, auront droit de se li^
bérer des causes de ces oppositions , en transférant auxdits
créanciers, en rentes trois pour cent, un capital nominal
égal à la dette réclamée.
Si alors on ne fût pas sorti du droit commun, on
n'eût pas adopté cet article ainsi rédigé ; on eût dit que
les émigrés, déportés ou condamnés, se libèreroient
des causes des oppositions ,en payant à leurs créanciers
les sommes réclamées , car on savoit bien que les trois
pour cent, avec lesquels on les autorisoit à se libérer,
netoient qu'une valeur nominale, et non une valeur
réelle; et certes, hors ce cas, nul ne peut prétendre
s'acquitter d'une somme de 100,000 fr., je suppose,
en donnante son créancier une inscription de 3, 000 fr.
de rente, qui ne vaut et n'a valu qu'environ 65, 000 fr.
effectifs, depuis qu'on les donne aux émip^rés.
Je le demande à ceux qui combattent l'amende-
ment; se trouve-t-il dans nos Godes un article qui au-
torise les débiteurs à se libérer de leurs dettes, en don-
nant à leurs créanciers des inscriptions, valeur nomi-
nale, pour ce qu'ils doivent réellement, c'est-à-dire,
peuvent-ils payer 100,000 fr. avec une inscription de
3,000 fr. de rente? Non, sans doute; ils ne le peuvent
pas : rien, dans nos Godes, ne lesy autorise. C'est donc
une dérogation au droit commun , faite en faveur des
émigrés, et cependant personne ne s'y est opposé Fan-
née dernière. Ce qu'on a trouvé juste en faveur des
émigrés, pourroit-on ne le pas trouver juste en feveur
des colons?
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(6)
Cette exception a été faite en faveur des émigrés ,
pour leurs dettes antérieures à la révolution, et elle
étoit juste, quoiqu'ils ne paient en réalité que six
dixièmes et demi du capital de leurs dettes; elle étoit
juste, parcequ'on ne leur donnoit que cela, et avec
ce paiement ils sont libérés du capital et des intérêts ,
puisqu'ils sont libérés des causes qui avoient autorisé à
mettre des oppositions.
L'indemnité accordée aux ém^igrés, en prenant le
cours du jour pour les trois pour cent, est donc des
six dixièmes et demi de ce qu'ils ont perdu ; celle que
l'on donne aux colons est bien moindre ; elle n'est que
d'un dixième. La proportion doit être gardée, si l'on
veut être juste envers eux comme on l'a été envers
les émigrés. Ceux-ci se libèrent en payant les six
dixièmes et demi de leurs dettes, parcequ'on ne leur
donne que cela pour ce qu'ils ont perdu. Les colons ne
reçoivent qu'un dixième, c'est-à-dire que pour eux
io,ooo fr. représentent 100,000 fr. , comme 65,ooofr.
en représentent 100 pour les émigrés. Les créanciers
de ceux-ci perdent trois dixièmes et demi de leurs
créances, parceque leurs débiteurs les perdent sur les
valeurs qu'où leur a données. Les colons perdent les
neuf dixièmes , leurs créanciers doivent les perdre par
la même raison. Pour être conséquent avec nous-
mêmes , nous devons donc nous empresser d'adopter
une disposition qui les libère , au moyen de ce qu'ils
paieront le dixième de leurs dettes. Pourquoi ce qui
étoit juste l'année dernière pour les émigrés ne le se-
roit-il pas cette année en faveur des sujets du Roi de
France, plus malbcureux encore, s'il est possible, que
les émigrés; car ils sont à jamais bannis du sol qui
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les avoit vus naître , ou des habitations qui étoient tout
aussi bien leurs propriétés que les terres qui ont été si
odieusement enlevées aux émigrés? Faisons pour les
colons ce que nous avons fait pour les émigrés; nous
serons conséquents et justes : ne laissons pas l'avenir
des colons à la discrétion de leurs créanciers. L'amen-
dement proposé par notre commission renferme
toutes les garanties qu'il étoit juste de leur donner.
Prouvons à notre commission , par l'adoption de sa
proposition, la reconnoissance que nous lui devons
pour la sagesse avec laquelle elle a su résoudre une
question qui offroit, sans doute, des difficultés; elles
ont disparu devant le talent et le noble caractère de
ceux qui la composent. Une considération non moins
forte que celle que je viens de soumettre à vos Sei-
gneuries doit, ce me semble , lever tous les scrupules
que l'on pourroit se faire, de ne pas laisser aux créan-
ciers la faculté de saisir ce qui restera aux colons, lors-
qu'ils en voudront faire un emploi quelconque, après
que ces créanciers auront reçu le dixième de leurs
créances ; c'est que , d'après les lois qui régissoient
Saint-Domingue, les créanciers ne pouvoient pas non
seulement saisir le fond des habitations , mais même
ne pouvoient pas saisir les nègres employés à la cul-
ture de ces habitations.
L'indemnité accordée aux colons représente ces
habitations et ces nègres, que l'on ne pouvoit pas sai-
sir. Par une j uste conséquence , on ne devroit pas pou-
voir saisir la représentation, et cependant on accorde
aux créanciers, par le projet de loi, la faculté d'en
saisir jusqu'à concurrence du dixième de leurs créan-
ces. C'est donc étendre leurs droits au lieu de les res-
tm
(8)
treindre. Ce fait étant constant, c'est bien envers les
colons que l'on est injuste, et non envers les créan-
ciers ; car on accorde à ceux-ci un droit qu'ils n avoient
pas : ils ne pou voient saisir que les revenus ; on pour-
roit leur dire daller s'en emparer, si ce n'étoit pas
aussi bien une dérision, que quand on dit aux colons
qu'ils pourroient s'adresser au gouvernement d'Haïti
pour réclamer leurs anciennes propriétés.
J'ai dit. Messieurs, que les créanciers, d'après les
lois qui régissoient Saint-Domingue, n'avoient pas le
droit de saisir les habitations , ni même les nègres qui
servoient à leur culture. Comme ce fait pourroit être
contesté , je crois devoir donner quelques explications
qui prouveront l'exactitude de ce que j'ai avancé.
Lorsqu'en France un débiteur ne paie pas ce qu'il
doit, le créancier a le droit de saisir ses propriétés;
les lois le lui accordent , et nul n'a celui de l'en em-
pêcher.
A Saint-Domingue, au contraire, c'étoit si peu un
droit, que lorsqu'un débiteur ne payoit pas, le créan-
cier étoit obligé de s'adresser au gouverneur de la co-
lonie, pour obtenir la permission de saisir ce que pos-
sédoit son débiteur: le gouverneur étoit libre d'ac-
corder ou de refuser cette autorisation, et les usages
de la colonie étoient tels, que presque jamais, on
peut même dire jamais, cette autorisation n'étoit ac-
cordée.
Ce n'étoit donc pas un droit qu'avoient les créan-
ciers ; ce n'étoit qu'une faculté qu'ils étoient obligés de
réclamer près du gouvernement.
Qu'on ne vienne donc pas nous opposer le droit
commun en faveur des créanciers , puisqu'il n'existoit
(9)
pas pour eux dans la colonie dans laquelle les dettes
ont été contractées, et où se trouvent situés les biens
pour lesquels on donne en ce moment une indemnité.
Rejeter lamendement de la commission, par une dé-
férence bien mal entendue pour le droit commun, ce
seroit créer contre les colons dans le malheur, un
droit qui n'existoit pas contre eux dans le temps
de leur prospérité: est-ce là de la justice? Je le
demande à ceux dont je combats les opinions.
Dans la séance d'hier, en répondant à M. le comte
de Noé, qui, comme moi, avoit avancé que le droit de
saisie réelle n'existoit pas à Saint-Domingue, un ora-
teur, M. le vicomte Laine, vous a dit, pour détruire
l'impression que ce fait avoit paru produire sur vous,
que la saisie réelle existoit dans cette colonie; mais il
n'a pas pu soutenir que ce fût un droit des créanciers.
G'étoit, en effet, si peu un droit, que pour obtenir la
faculté de saisie, ils étoient obligés d'en demander
l'autorisation au gouvernement.
Si comme en France c'eût été un droit, auroient-ils
été obligés de réclamer la faculté d'en user? Je vous le
demande, nobles Pairs, est-ce un droit ce que l'on ne
peut faire sans obtenir préalablement une permission,
que celui auquel on est tenu de s'adresser, peut, se-
lon sa volonté, accorder ou refuser. Il n'est pas néces-
saire d'être légiste pour résoudre une pareille ques-
tion, et répondre affirmativement, sans craindre de
se tromper, que ce n'est pas un droit.
Puisqu'à Saint-Domingue les créanciers n'avoient
pas le droit de saisie, pourquoi vous croiriez-vous obli-.
gés de leur attribuer un droit qu'ils n'avoient pas , en
leur donnant celui de saisir rindcmnité qui repré-.
PNwmr^iKcv
( lo )
sente ce qu'ils n'auroient pu saisir sur le lieu même?
Le projet de loi, et je ne repousse pas cette disposi-
tion, leur accorde la faculté de saisir le dixième de
cette indemnité; c'est donc, comme je lai déjà dit,
étendre la faculté et non la restreindre. Mais vous
avez le droit de le faire: à Saint-Domingue, le gou-
verneur régloit arbitrairement cette faculté; ac-
tuellement il n'y a plus de gouverneurs auxquels les
créanciers puissent s'adresser : les événements vous
ont amenés à être juges entre les créanciers et les dé-
biteurs, comme l'étoient autrefois les gouverneurs.
Vous avez donc le droit de régler ce qui reviendra à
cbacun sur l'indemnité, et vous serez justes en faisant
supporter à chacun une perte proportionnelle. Les
anciens propriétaires ne reçoivent que le dixième de
la valeur de leurs propriétés, les créanciers ne doivent
recevoir que le dixième de leurs créances. Gomme je
vous lai fait observer il n'y a qu'un instant, c'est ainsi
que cela a été réglé pour les émigrés, lorsqu'ils ont été
autorisés à se libérer, en donnant des inscriptions
.trois pour cent.
J'ajouterai de plus que ramendement que je sou-
tiens est réclamé par grand nombre des créanciers des
colons; par les négociants de Nantes, que l'on trouve
toujours grands et généreux lorsqu'il s'agit d'être
juste.
Je puis citer un ancien négociant de cette ville qui,
ruiné lui-même par suite de la révolution, est venu
me trouver, et m'a fourni des renseignements pour
défendre, comme je le fais, les intérêts des colons,
quoiqu'il lui soit dû par eux une somme de 9 millions.
Il étoit lui-même riche propriétaire à Saint-Domin-
7
( II )
gue; les colons sont ses compatriotes, il ne veut pas
leur ruine. Cet homme respectable est M. Bouteiller,
dont le père étoit un des plus riches négociants de la
, ville de Nantes.
Qu'il me soit encore permis, nobles Pairs, de vous
faire quelques courtes observations sur la position
dans laquelle le rejet de la proposition de la commis-
sion placeroit les colons, et sur-tout leurs héritiers.
La loi, telle qu'elle est proposée, ne donne effective-
ment à leurs créanciers le droit de saisie-arrêt sur l'in-
demnité, que pour le dixième du capital de leurs
créances, mais ne met pas les débiteurs à l'abri de
leurs poursuites, du moment qu'ils voudront placer
autre part qu'à la caisse de consignation, ce qui
pourra leur rester de cette triste indemnité : ils seront
donc condamnés à ne posséder que des rentes, et ne
pourront jamais faire, du moins en France, l'emploi
de leurs capitaux; et s'ils veulent sortir de cette posi-
tion, ils ne le pourront qu'au moyen de déguisements
et de fraudes ; sans cela leurs créanciers pourront tou-
jours les atteindre, tant pour le capital que pour les
intérêts, car les lois de sursis, faites en faveur des co-
lons, ont arrêté même la prescription pour les inté-
rêts. Les colons resteroient donc toujours débiteurs,
et, supposé qu'ils parviennent à dissimuler à leurs
créanciers l'emploi qu'ils auront indubitablement le
désir de faire de leurs capitaux, que deviendront à
leur mort leurs enfants ou leurs héritiers? S'ils accep-
tent la succession ils seront responsables des dettes
de celui qu'ils représenteront; s'ils ne l'acceptent que
sous bénéfice d'inventaire, à moins de supposer que,
par un enlèvement frauduleux, ils ne soustraient les
^i^Sg^(imÊmgKmmmim>:imK-^'^-.
( '2 )
titres de propriété du défunt, ou la propriété elle-
même, s, elle est eu numéraire ou effets mobiliers, lors
de a levée des scellés les créanciers s'empareront de
tout ce qu, appartiendra à la succession, et les enfants
se trouveront tout aussi malheureux que l'eût été leur
père, s ,1 n eût pas re,u d'indemnité. Vous placerez les
enfants ou les héritiers entre la foi du serment, car il
faut jurer que l'on na rien enlevé quand on n'accepte
que sous bénéfice d'inventaire, et la craintede se voir
arracher les ressources qu'ils avoient trouvées près de
leur père pendant qu'il jouissoit de ce qui lui restoit.
Vous les placerez entre le parjure ou la misère.
Je vote pour l'amendement de notre commission.
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